Conseil de la négociation collective
Composition
Outre son président, le conseil de la négociation collective est composé des membres suivants :
1 – En qualité de représentants de l’administration :
– Un représentant du l’autorité gouvernementale chargée de la santé.
– Un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
– Un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture.
– Un représentant de l’autorité gouvernementale chargée du commerce et de l’industrie.
– Un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des finances.
– Un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat.
2 – En qualité de représentants des organisations professionnelles d’employeurs :
-7 Représentants des organisations professionnelles des employeurs, proposés par ces organisations.
3 – En qualité de représentants des organisations syndicales des salariés :
– 7 Représentants des organisations syndicales des salariés, les plus représentatives, telles que prévues par l’article 425 du code du travail, proposés par ces organisations.
Les membres représentant les membres des organisations des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans.
Missions
- Présenter des propositions pour promouvoir la négociation collective.
- Présenter des propositions pour encourager la conclusion et la généralisation des conventions collectives de travail notamment au sein des entreprises occupant plus de deux cents salariés, que ce soit à l’échelle nationale ou sectorielle.
- Donner son avis sur l’interprétation des clauses de la convention collective de travail, lorsqu’il en est sollicité.
- Étudier l’inventaire annuel du bilan des négociations collectives.
Déroulement des réunions
- Le conseil se réunit sur convocation de son président. assortie du l’ordre du jour.
- Chaque fois qu’il est nécessaire et, au moins, deux fois par an.
- Le conseil ne se réunit valablement, lors de la première convocation qu’en présence des deux tiers de ses membres et, à défaut de ce quorum, une deuxième réunion peut se tenir valablement dans un délai de 15 jours, sans condition de quorum.
- Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
- Le président du conseil peut, à son initiative ou à la demande de l’un de ses membres, proposer de désigner des groupes de travail ad hoc pour examiner des questions particulières et présenter des rapports et des propositions pratiques à ce sujet.
- Le ministre chargé du travail communique au Premier ministre et à l’ensemble des membres du conseil les rapports dudit conseil. Il assure, en outre, le suivi de l’exécution des décisions et des recommandations émises par le conseil.
Secrétariat
Le ministère chargé du travail assure le secrétariat du conseil. A cet effet, il prend les mesures nécessaires pour tenir ses réunions, établir son ordre du jour et élaborer les rapports.
Les membres du conseil signent les procès-verbaux de ses réunions.