Le chapitre VIII « Retraite » de la loi n° 65.99 relative au code du travail prévoit dans son article 526 que « Tout salarié qui atteint l’âge de soixante ans doit être mis obligatoirement à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l’employeur et avec le consentement du salarié.
L’âge de retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du secteur minier qui justifient avoir travaillé mineurs ayant travaillé au fond pendant cinq années au moins.
En ce qui concerne les salariés qui, à l’âge de soixante ans ou de cinquante-cinq ans, ne peuvent justifier de la période d’assurance fixée par l’article 53 du dahir portant loi n°1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, l’âge de la retraite indiqué ci-dessus est porté à la date à laquelle totalise cette période d’assurance.