Fond de Promotion de l’emploi des jeunes

Cadre juridique

Article 43 de la loi de finances n° 32-93 pour l’année 1994 promulguée par le dahir n° 1-94-123 du 14 ramadan 1414 (15 février 1994) tel que modifié et complété par:

  • L’article 51 de la loi de finances transitoire pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996.
  • L’article 55 de la loi de finances n° 12-98 pour l’année budgétaire 1998-1999.
  • L’article 35 de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000.
  • L’article 29 bis de la loi de finance de l’année 2003.
  • L’article 51 de la loi de finances de l’année 2005.
  • L’article 25 de la loi de finances de l’année 2006.

Objectifs

Participation à la promotion de l’emploi des jeunes à travers les actions suivantes (article 29 bis de la loi de finances 2003) :

  1. Les dépenses relatives aux actions et subventions prévues à l’article 47 de la loi n° 53/00 formant charte de la petite et moyenne entreprise.
  2. L’achat, la location et l’équipement des terrains susceptibles d’accueillir des locaux à usage professionnel, destinés à la vente ou à la location à des prix préférentiels, y compris les travaux de construction et les études y afférentes.
  3. L’achat, la location et l’équipement des locaux et ouvrages nécessaires à la promotion des activités professionnelles, y compris les travaux de construction et les études y afférentes.
  4. Les dépenses relatives à la formation-insertion professionnelle prévue par le dahir portant loi n° 1-93-16 du 29 ramadan 1413(23 mars 1993) fixant les mesures d’encouragement aux entreprises organisant des stages de formation–insertion professionnelle, tel qu’il a été modifié et complété.
  5. Les dépenses relatives à la réalisation des programmes de promotion de l’emploi.
  6. Les dépenses relatives à la réalisation des programmes de formation par apprentissage prévue par la loi n° 12-00 portant institution et organisation de l’apprentissage promulguée par le dahir n° 1-00-2006 du 15 safar 1421 (19 mai 2002).
  7. Les fonds versés au profit des fonds de garantie visé aux articles 43, 44 et 45 de la loi n° 53-00 précité.
  8. Les versements au profit du Fonds de Garantie destiné à couvrir la part financée par les établissements de crédit dans les prêts conjoints accordées à certains jeunes promoteurs et promoteurs en application des dispositions de l’article 49 de la loi n° 53-00 précitée.
  9. Les versements au profit du Fonds d’appui à l’auto emploi géré par la Caisse centrale de garantie au titre des avances non productives d’intérêt destinées au financement total ou partiel de l’apport personnel des jeunes diplômés ou justifiant de l’une des conditions suivantes :

– « Un certificat de scolarité de l’enseignement fondamental au moins ;
– Une formation qualifiante dispensée par l’un des établissements de formation spécialisés dont la liste est fixée par voie réglementaire »

Ordonnancement et gestion :

La gestion du fonds a transité par les étapes suivantes :

  • Première étape (1994 à 1998) :

Le Premier Ministre, en tant qu’ordonnateur du fonds, a désigné les ministres suivants en tant qu’ordonnateurs délégués :

  • Le Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales .
  • Le Ministre des Travaux Publics, de la Formation des Cadres et de la Formation Professionnelle .
  • Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique .
  • Le Ministre de l’Agriculture et de l’Investissements Agricoles .
  • Le Ministre de l’Industrie et du Commerce .
  • Le Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs.
  • Deuxième étape (1998 – 2000):

Les ordonnateurs du Fonds sont :

  • Le Ministre de l’Economie et des Finances pour ce qui est de l’octroi des prêts conjoints et la participation au fonds de garantie.
  • Le Ministre du Développement Social, de la Solidarité de l’Emploi et de la Formation Professionnelle pour ce qui est des actions d’accompagnent (formation-insertion, assistance et suivi de la création d’entreprise,….).
  • Troisième étape (2000-2002)

Les ordonnateurs du fonds sont les ministres suivants :

  • Le Ministre des Finances en ce qui concerne le financement des crédits conjoints et le fonds de garantie .
  • Le Ministre de l’Emploi en ce qui concerne les actions de formation insertion et de l’assistance à la création d’entreprises.
  • Le Ministre de l’Industrie et du Commerce en ce qui concerne le programme des pépinières d’entreprises.
  • Quatrième étape (depuis 2003) :

A partir de 2003 et conformément aux dispositions de l’article 29 bis de la loi de finances 2003, les ordonnateurs du Fonds sont :

– Le Ministre des Finances en ce qui concerne les dépenses relatives au fonds de garantie cité aux articles 43, 44, 45 de la loi n°53/00 formant charte de la PME.
– Le Ministre de l’Emploi en ce qui concerne les dépenses relatives à :

  • La formation-insertion (alinéa 4 du paragraphe II de l’article 29 bis de la loi de Finances 2003) .
  • La réalisation des programmes de promotion de l’emploi (alinéa 5 du paragraphe II de la loi de Finances 2003).
  • La réalisation des programmes de formation par l’apprentissage (alinéa 6 du paragraphe II de la loi de Finances 2003) .
  • L’octroi aux établissements et organismes susceptibles d’assurer une formation spécifique, des subventions pour le financement d’actions de formation complémentaire destinées aux jeunes entrepreneurs (alinéa 2 de l’article 47 de la loi n° 53-00 susmentionnée).
  • L’octroi aux chambres professionnelles et aux organismes de formation et d’autres organismes publics ou privés des subventions pour le financement d’actions d’information , d’assistance en matière de conception, d’évaluation, de réalisation et de suivi des projets d’investissement (alinéa 3 de l’article 47 de la loi n° 53-00 susmentionnée).

– Le Ministre chargé de l’Industrie et du Commerce en ce qui concerne les dépenses prévues aux 1er et 2ème du premier alinéa de l’article 47 de la loi n° 53-00 susvisée et aux 2èmes et 3èmes alinéas du paragraphe II de l’article 29 bis ci-dessus.
– Le Ministre chargé de l’Agriculture en ce qui concerne les dépenses relatives à l’aménagement et l’équipement des terrains agricoles prévues au 3ème du 1eralinéa de l’article 47 de la loi n° 53-00 susvisée.