Questions / réponses relatives au code du travail
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Comment s’organise le travail intérimaire ?
La relation de travail qui se forme par la voie d’une entreprise d’emploi par intérim se particularise par sa dimension tripartite puisque le salarié est lié par une relation contractuelle avec l’agence d’emploi intérimaire qui le met à la disposition d’un employeur qui auprès duquel il réalise la tâche convenue.
Le salarié se place ainsi au service de l’entreprise d’intérim qui lui règle son salaire et s’oblige, à son égard, par toutes les obligations découlant du contrat de travail, quand bien même le travailleur exécute sa prestation auprès d’autrui (art 496). L’entreprise utilisatrice demeure tenue par la souscription d’une assurance qui couvre ses risques en matière d’accident de travail et doit observer les mesures de protection de sa sécurité et de sa santé au travail.
A quel moment les entreprises peuvent-elles recourir aux travailleurs intérimaires au lieu d’engager directement des salariés?
L’entreprise qui cherche à engager des travailleurs par intérim doit, au préalable, consulter les représentants des délégués des salariés et des représentants syndicaux.
La faculté de recourir à cette forme de recrutement lui est enlevée, cependant, lorsqu’elle cherche, par ce moyen, à faire face à un surcroît temporaire de travail alors qu’elle aurait procédé au cours de l’année précédente à un renvoi de travailleurs.
Les cas autorisés de recours à l’intérim se limitent:
- au remplacement d’un salarié par un autre en cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que la grève.
- aux circonstances de surcroît temporaire de travail dans l’entreprise.
- à la période d’exécution d’un travail saisonnier.
- au besoin d’accomplissement de travaux pour lesquels il n’est pas d’usage de recourir au CDD.
En outre, la tâche accomplie dans le cadre de l’intérim ne peut dépasser les durées prescrites à l’article 500, soit au plus, la durée de l’absence du travailleur remplacé, ou six mois dans les autres cas.
Quels sont les employeurs qui peuvent faire travailler leurs salariés auprès d’autres entreprises ?
Cette mission revient aux entreprises d’emploi temporaire ou par intérim qui sont des agences autorisées à exercer cette activité à condition de se limiter à « embaucher des salariés en vue de les mettre à la disposition d’une tierce personne appelée « l’utilisateur » qui fixe leurs tâches et en contrôle l’exécution » (art 477 c) et 495).
En cette qualité, l’entreprise d’emploi temporaire est soumise aux conditions régissant cette activité et au contrôle visant le respect de l’application des conditions particulières à ces contrats.
Il faut distinguer, à ce propos, les contrats passés avec les entreprises de travail intérimaire et les contrats de prestation de services ordinaires conclus entre deux entreprises pour assurer des fonctions ordinaires telles que le gardiennage, le nettoyage, la maintenance, qu’accomplissent des travailleurs qui ne sont liés par aucun rapport juridique avec les entreprises auprès desquelles ils exécutent leur travail.
Quel est le rôle de l’inspection du travail ?
L’appareil chargé de l’inspection du travail veille sur l’application des dispositions du code du travail (art 532), ce qui le conduit à contrôler toutes les entreprises soumises au droit du travail, à accueillir leurs salariés et à assister les parties pour leur permettre de se conformer au droit, voire à résoudre leurs conflits individuels en plus de la constatation des infractions et de l’engagement de poursuites subséquentes.
Quelles sont les principales modifications introduites par le code sur les missions des agents chargés de l’inspection du travail ?
Les principales modifications apportées aux fonctions de l’inspection de travail ont trait :
- aux tentatives de conciliation dans les conflits individuels de travail et la transaction à leur sujet (art 4 et 532).
- à l’extension d’une partie de leurs prérogatives aux inspecteurs et ingénieurs chargés de l’inspection du travail et à la possibilité reconnue aux médecins inspecteurs d’examiner les travailleurs (art 535).
- à la conciliation dans les conflits collectifs de travail mettant en cause une seule entreprise (art 552).
- au constat « des atteintes au fonctionnement de l’entreprise » en cas de recours à la violence de la part de salariés, d’un employeur ou de son représentant en vue de la verbalisation (art 39).
- à la transmission directe du procès verbal de constatation des infractions au tribunal (art 539).
- au contrôle de l’application des conventions collectives (art 128).
Le code du travail a-t-il modifié le régime des sanctions ?
D’un côté, le code a abandonné les peines d’emprisonnement, sauf en cas de récidive en matière de travail forcé et d’emploi de mineurs. D’un autre côté, il a relevé le taux des amendes qui atteignent, par exemple, en cas d’entrave à l’activité de l’inspecteur du travail un montant allant de 25.000 à 30.000 dh.
Dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, le tribunal peut prononcer une peine accessoire à la condamnation, en ordonnant la fermeture provisoire de l’établissement pour une période de 10 jours à 6 mois. En cas de récidive, il peut ordonner la fermeture définitive ainsi que le paiement des salaires et des dommages-intérêts aux salariés privés de leur travail.