Questions / réponses relatives au code du travail
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Quelles sont les mesures prises pour protéger la sécurité et la santé au travail ?
Le code confirme le rôle de l’entreprise en matière de sécurité et de santé au travail et prescrit des mesures préventives, un suivi médical et une responsabilité relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Quelles sont les mesures de prévention ?
L’employeur est tenu de présenter une déclaration à l’agent chargé de l’inspection du travail chaque fois qu’il démarre une entreprise, lance un établissement, ou ouvre un chantier nouveau destinés à accueillir des travailleurs salariés ; ainsi qu’à l’occasion de l’engagement d’autres travailleurs, de changement d’activité, de transfert de ses installations, de recrutement de travailleurs handicapés ou de recours aux services de travailleurs à domicile ou de sous entreprises.
Il est tenu aussi d’élaborer un règlement intérieur qui prescrit les règles de santé et de sécurité.
Le code a réservé un titre entier à la question qui présente les règles générales relatives à l’hygiène des lieux de travail, les dispositifs de la santé et de la sécurité à mettre en place, les aménagements de prévention, ainsi que les matériels individuels et collectifs essentiels, la maintenance des équipements et la lutte que les risques (art 281 à 301). Des dispositions relatives au transport des colis lourds sont également prévues (art 302 et 303- Décret n° 2-04468 du 29 décembre 2004 fixant les indications que doivent comporter les colis pesant au moins mille kilogrammes)
Comment est organisée la médecine du travail ?
Un service de médecine du travail doit obligatoirement être installé dans les entreprises qui emploient 50 salariés, au moins, ainsi que dans tout établissement exposant les salariés aux risques de maladies professionnelles, au sens de la législation sur les accidents de travail.
Les autres entreprises peuvent opter, soit pour l’adhésion à un service de médecine de travail interentreprises, soit pour la création de leur propre service médical.
Le législateur fixe le régime légal de ces services qui doivent être dirigés obligatoirement par un médecin spécialiste de la médecine du travail. Il détermine aussi les règles afférentes à leur équipement, aux ressources humaines dont ils doivent être dotés ainsi qu’à leurs missions, leur fonctionnement, leur contrôle et l’établissement de leurs rapports.
Ces services ont un rôle essentiellement préventif consistant à effectuer les examens médicaux des salariés qui leur sont prescrits, à proposer les mesures d’hygiène et à assurer une mission de conseil, notamment dans le domaine de l’hygiène générale, de prévention des accidents et des risques pour la santé ainsi que pour l’adéquation des postes de travail à leurs titulaires etl’amélioration des conditions de travail (art 304 à 335 et décret n° 2-05 571 du 13 juillet 2005 relatif à l’application des articles 315 et 316 de la loi n° 65-99 relative au code du travail)
Comment converge le rôle du service de la médecine du travail avec celui du comité de sécurité et d’hygiène ?
Un comité de sécurité et d’hygiène doit être installé dans chaque entreprise employant 50 salariés au moins, soit dans les entreprises qui doivent obligatoirement se doter d’un service de médecine du travail.
Ce comité est constitué, sous la présidence de l’employeur ou de son représentant, du médecin de travail, du chef du service de sécurité ou du technicien chargé de cette mission, ainsi que de deux délégués des salariés et des représentants syndicaux dans l’entreprise.
Il exerce des missions précises tendant à réunir les conditions d’exécution des mesures légales et opérationnelles en matière de santé et de sécurité au travail, à détecter les risques professionnels, améliorer les méthodes et les procédés, formuler des propositions, sensibiliser le personnel et procéder à des enquêtes à la suite de tout accident du travail. Il s’agit donc d’une instance mixte pour soutenir l’entreprise et le service de la médecine du travail dans l’exercice de leurs responsabilités et la mobilisation aux mêmes fins (art 336 à 344)
A qui revient ce rôle dans les entreprises de moins de 50 salariés ?
Dans tous les cas, la responsabilité principale en matière de santé et de sécurité au travail incombe à l’employeur, qu’il s’agisse de la prévention, de la médecine du travail ou de la réparation dans le cadre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dans cette perspective, il faut souligner le rôle des délégués des salariés en la matière, compte tenu de leurs prérogatives qui portent sur la présentation des réclamations individuelles relatives aux conditions de travail (art 281 à 303).
Comment a été organisée, par le législateur, la représentation des travailleurs dans l’entreprise ?
En plus des délégués des salariés (art 430 à 462), le code du travail a institué un comité d’entreprise lorsque le nombre des salariés atteint 50 au moins (art 464-469) ; il a institué aussi le représentant syndical à partir de 100 salariés (art 470 à 474).
Quelle est la finalité de cette représentation multiforme ?
Sur la base de la distinction entre la représentation obligatoire dans l’établissement au moyen des délégués des salariés et celle qu’autorise l’exercice de la liberté syndicale et du droit d’organisation, le code du travail opère une différenciation entre les fonctions de ces instances et procède à leur fusion au sein des comités qu’il institue au sein de l’entreprise.
Ainsi, les missions des délégués des salariés se limitent à présenter les réclamations individuelles à l’employeur en cas d’irrespect des conditions de travail prévues par la loi ou dans les accords en vigueur, avec faculté d’en saisir l’agent chargé de l’inspection du travail si le conflit persiste à leur sujet.
En revanche, le syndicat professionnel a pour but d’encadrer les citoyens et de défendre les intérêts individuels et collectifs des catégories qu’il représente ainsi que de les étudier et de les développer. Son rôle renferme donc, d’un côté la revendication du respect des droits acquis et d’un autre côté, l’action pour leur amélioration.
Tandis que la mission des délégués des salariés s’accomplit dans l’établissement, le syndicat choisit le lieu de sa fondation. Il lui est possible de se doter de sections au niveau des entreprises, d’adhérer à des unions et des fédérations mais aussi de leur déléguer des attributions. Le délégué syndical est un relais en la matière.
Comment est représenté le syndicat dans l’entreprise ?
En considérant le syndicat en tant qu’exercice d’une liberté publique, l’employeur est, à son tour, libre dans la relation qu’il entretient avec lui, sauf que le code du travail a posé les règles de reconnaissance du syndicat le plus représentatif à l’échelle nationale et au niveau de l’entreprise, renforçant ainsi la position syndicale en tant qu’interlocuteur de l’entreprise.
Par ailleurs, le syndicat s’est vu reconnaître le droit de désigner ses représentants dans les entreprises employant 100 salariés, au moins, en leur reconnaissant les prérogatives des délégués des salariés ainsi qu’en leur fixant comme missions de :
- présenter le cahier des revendications.
- défendre les revendications collectives.
participer à la conclusion des conventions collectives (art 396 à 474).
Quelles sont les fonctions communes au représentant syndical et aux délégués des salariés ?
En plus de leur participation ensemble, dans le comité d’entreprise et celui de la santé et de la sécurité, le code n’a pas opéré de distinction entre eux dans la mission d’information et de consultation, ainsi qu’à l’occasion de l’élaboration du règlement intérieur et de la mise en oeuvre des procédures relatives à la discipline, aux difficultés de l’entreprise, à la fixation de la durée du travail, à la récupération du temps de travail perdu, à l’élaboration du calendrier des congés…etc. Rien ne s’oppose, d’ailleurs, au cumul des fonctions de délégué des salariés et de représentant syndical par un même titulaire.
Pourquoi a-t-on créé le comité d’entreprise ? Quelles sont ses missions ?
Le comité d’entreprise (C.E) a été institué dans chaque entreprise employant habituellement cinquante salariés, au moins. Il comprend, outre l’employeur lui-même, deux représentants élus par les délégués salariés et un ou deux représentants syndicaux le cas échéant. Ce comité a une mission consultative portant sur les questions relatives aux transformations structurelles de l’entreprise, sa stratégie de production, le relèvement de la rentabilité, le bilan social, les projets sociaux et le suivi de leur réalisation, les programmes de formation, d’apprentissage d’alphabétisation et de formation continue.
Il se réunit tous les six mois, au moins, et accède à tous les documents et autres données nécessaires à la réalisation de sa mission.
Il se présente donc comme un trait d’union entre les salariés et leur employeur pour renforcer la productivité de l’entreprise dans ses dimensions économique et sociale, relever sa compétitivité et améliorer les relations professionnelles en son sein (art 464 à 469).