Cadre juridique :

  • Dahir portant loi n°1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel qu’il a été modifié et complété.

Historique de sécurité sociale :

  • 1959 : Institution du régime de sécurité sociale au profit des salariés des secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales, ce régime est géré par La Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Il garantit aux assurés une protection contre les risques de suppression de revenus en cas de maladie, de maternité, d’invalidité ou de vieillesse et fait bénéficier leurs ayants droit d’une pension de survivants et d’une allocation de décès

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Le financement du régime est assuré par une contribution patronale et salariale assise sur l’ensemble des rémunérations perçues par les salariés. Les fonds disponibles de la caisse autres que ceux nécessaires à son fonctionnement courant, doivent être déposés à la Caisse de Dépôt et de Gestion.

Ce régime est entré en vigueur le 1er avril 1961, ce système a été étendu aux secteurs de l’agriculture et de l’artisanat.

Historique de sécurité sociale :

  • 1965 : Fixation du taux de cotisation due à la CNSS par les Marins Pécheurs à la part.
  • 1972 : Réforme du régime de sécurité sociale (Dahir portant loi n° 1.72.184 du 27 juillet 1972), en vue d’améliorer l’attribution des prestations, la gestion et faciliter les procédures.
  • 1982 : Application du régime de sécurité sociale aux employeurs et aux salariés des exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances.
  • 1994 : Fixation des conditions d’application du régime de sécurité sociale aux salariés travaillant dans les entreprises artisanales.
  • 2004 : Réforme du régime de sécurité sociale ( loi 17-02 modifiant et complétant la loi 1.184.72 du 27 juillet 1972).
  • 2011 : Extension du régime de sécurité sociale aux professionnels de transport routier titulaires de la carte de conducteur professionnel (loi n°84.11 modifiant et complétant la loi 1.184.72 du 27 juillet 1972 du régime de sécurité sociale).

Champ d’application :

  • Les apprentis et les personnes salariées de l’un ou de l’autre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans l’industrie, le commerce et les professions libérales ou occupés au service d’un notaire, d’une association, d’un syndicat, d’une société civile ou d’un groupement de quelque nature que ce soit, quelles que soient la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

  • Les personnes employées par les coopératives de quelque nature qu’elles soient.

  • Professionnels de transport titulaires de la carte de conducteur professionnel (la loi n°84.11 entrera en vigueur après publication des textes d’applications au BO).

  • Les marins pêcheurs à la part.

  • Les personnes employées par les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation et à usage commercial.

Prestations garanties :

  • – Allocations familiales .
    – Prestations à court terme (indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, allocation de décès).
    – Prestations à long terme (pension de vieillesse, pension d’invalidité et pension de survivants).

Organisme gestionnaire : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

*La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un organisme public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. La CNSS est administrée par un conseil d’administration ayant une composition tripartite, composé de représentants de l’État, des employeurs et des salariés. Ces membres sont élus pour une durée de trois ans.

Cadre juridique :

  • Dahir portant loi n°1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel qu’il a été modifié et complété.
  • Décret n°2.08.358 du 05 rejeb 1429 (09 juillet 2008) relatif à la fixation du taux d’allocation familiale servie par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
  • Décret n°2.08.357 du 05 rejeb 1429 (09 juillet 2008) relatif à l’octroi des allocations familiales aux travailleurs des exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances.
  • Décret n°2.08.359 du 09 juillet 2008 portant augmentation du taux de cotisations.

Conditions d’octroi :

  • Justification de 108 jours continus ou discontinus de cotisations pendant 6 mois civils.
  • Déclaration d’un salaire mensuel supérieur ou égal à 60%SMIG/SMAG.
  • Résidence de l’enfant sur le territoire marocain.

Bénéficiaires :

Allocataires :

  • Conjoint assuré.
  • Personne à qui revient la garde des enfants en cas de séparation des conjoints ou de dissolution du lien de mariage.
  • Personne qui à la charge des enfants dans les conditions et suivant les formes prévues par son statut personnel.

Enfants :

  • Enfants légitimes issus du mariage des époux ou d’un précédent mariage de l’un des époux .
  • Enfants adoptés et les enfants naturels reconnus par l’allocataire ou par son conjoint conformément aux conditions et modalités prévue bénéficiaires partie légitime de la compensation ou l’épouse dans les conditions et suivant les formes prévues par son statut personnel.
  • Enfants orphelins de père et de mère recueillis par l’allocataire ou à lui confier, soit en vertu d’une décision judiciaire, soit au moyen d’un acte régulier mettant l’enfant à sa charge notamment à la diligence d’œuvres d’assistance publique.

Durée du service d’allocations:

  • Jusqu’à 12 ans pour les enfants à charge exclusive et effective du salarié.
  • Jusqu’à 18 ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
  • Jusqu’à 21 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études au Maroc ou à l’étranger.
  • Sans limite d’âge pour l’enfant handicapé.

Montant d’allocation :

  • Pour les 3 premiers enfants : 200 DH par mois
  • Pour les 3 autres enfants : 36 DH par mois.

Suspension du droit à l’allocation :

  • Si l’allocataire est responsable du retard apporté à l’établissement de ses droits aux allocations familiales, la CNSS ne lui verse les allocations que jusqu’à concurrence des six derniers mois.
  • Si les pièces exigées pour le contrôle ne sont pas fournies dans un délai de trois mois après la date fixée, la caisse suspend le versement des allocations et le reprend à partir du premier jour du mois au cours duquel elle aura reçu ces pièces.

Taux de cotisation :

  • 6.40% de l’ensemble des rémunérations perçues par les salariés (à la charge de l’employeur).

PRESTATIONS A COURT TERME

Indemnités journalières de maladie et maternité et l’allocation au décès

Taux de cotisation : 1% de l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié (dans la limite d’un montant maximal de 6.000 dirhams) 0,67% à la charge de l’employeur et 0,33% à la charge du salarié

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MALADIE

Cadre juridique :

  • Dahir portant loi n°1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel qu’il a été modifié et complété.
  • Décret n°2.96.319 du 24 rabii II 1417 (09 septembre 1996) relatif aux prestations servies par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
  • Décret n°2.01.2723 du 27 hijja 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Montant d’allocation :

  • 2/3 du salaire de référence. Elle ne peut en aucun cas être inférieure au 2/3 du salaire minimum légal.

Conditions d’octroi :

  • Justification de 54 jours continus ou discontinus de cotisation pendant les six mois civils précédant l’incapacité de travail.
  • Justification d’un maximum de 6 jours de cotisations pour prétendre à de nouvelles indemnités après la première indemnisation.
  • En cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail.

Durée d’octroi :

  • A partir du 4ème jour pendant 52 semaines au maximum au cours de 24 mois consécutifs qui suivent le début de l’incapacité, les indemnités sont dues pour chaque jours ouvrable ou non.

Bénéficiaires :

  • Assuré qui se trouve dans l’incapacité dûment constatée par un médecin désigné ou agréé par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
  • Ayants droit en cas de décès de l’assuré.

Délais de dépôt de la demande d’indemnités journalières de maladie:

  • Dans un délai de 6 mois à compter de la date d’arrêt du travail sauf survenance de cas de force majeure.

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE LA MATERNITÉ

Cadre juridique :

  • Dahir portant loi n. 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale tel que modifié et complété.
  • Décret n° 2.96.319 du 24 rabii II 1417 ( 9 septembre 1996) relatif aux prestations servies par la CNSS.
  • Décret n° 2.01.272 3 du 27 hijja 1422 ( 9 septembre 1996) fixant le taux de cotisations dues à la CNSS.

Conditions d’octroi de l’indemnité :

  • Justification de cinquante-quatre jours continus ou discontinus de cotisation pendant les dix mois civils d’immatriculation qui précèdent la date de l’arrêt de travail.
  • Cessation de tout travail salarié pendant la période d’indemnisation.
  • Avoir son domicile au Maroc.

Délai de dépôt de la demande:

  • La demande doit être déposée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de neuf mois suivant la date d’arrêt de travail.

Montant de rente :

  • 100% du salaire journalier moyen.

Période d’ouverture de droit

  • Pendant quatorze (14) semaines à compter de la date d’arrêt du travail et ce, dont sept (7) au moins après la date d’accouchement.

ALLOCATION DE DÉCÈS

Cadre juridique :

  • Dahir portant loi n°1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel qu’il a été modifié et complété.
  • Décret n°2.96.319 du 24 rabii II 1417 (09 septembre 1996) relatif aux prestations servies par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
  • Décret n°2.01.2723 du 27 hijja 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Conditions d’octroi :

  • Justification de 54 jours de cotisations dans les 6 mois précédant le décès.
  • Assuré bénéficiaire des indemnités journalières.
  • Titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse au jour de son décès.
  • Décès de l’assuré suite à un accident non régi par la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Bénéficiaires :

  • Conjoint survivant ou épouses survivantes.
  • A défaut, descendants.
  • A défaut, ascendants.
  • A défaut, frères ou sœurs.
  • La personne qui a supporté les frais des funéraires.

Délais de dépôt de la demande d’allocation de décès :

9 mois à partir de la date de décès sauf survenance de cas de force majeure.

Montant d’allocation :

Assuré :

60 fois le salaire journalier moyen qui a servi ou qui aurait servi de base de calcul des indemnités journalières.

Titulaires de pensions :

2 fois le salaire mensuel moyen ayant servi de base à la détermination de la pension.

Le montant de l’allocation au décès varie de 10.000 à 12.000 DH à partir de l’entrée en vigueur du plafond 6.000 DH.

  • PENSION
    D’INVALIDITÉ
  • PENSION DE VIEILLESSE
  • PENSION DE SURVIVANTS

Taux de cotisation : 11,89 de l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié (dans la limite d’un plafond de 6000 DH) dont 7,93% à la charge de l’employeur et 3,96% à la charge du salarié

Pension d’invalidité

Cadre juridique :

  • Dahir portant loi n. 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale tel que modifié et complété.
  • Décret n° 2.96.319 du 24 rabii II 1417 (9 septembre 1996) relatif aux prestations servies par la CNSS.
  • Décret n° 2.01.2723 du 27 hijja 1422 (12 mars 2002) fixant le taux de cotisation du à la CNSS.
  • Décret n° 2.11.342 du 26 rajab 1432 ( 29 juin 2011) fixant le montant minimal des pensions d’invalidité ou de vieillesse servies par la CNSS.

Conditions d’octroi de la pension :

  • Le cumul d’au moins mille quatre-vingt jours (1080) d’assurance dont cent huit (108) pendant les douze (12) mois civils qui précèdent le début de l’incapacité de travail suivie d’invalidité.
  • En cas où l’invalidité due à un accident, le droit à pension est reconnu à la victime sans condition de stage pourvu que celle-ci ait été assujettie à l’assurance à la date de l’accident.

Bénéficiaires :

  • L’assuré qui présente une invalidité, le rendant totalement incapable d’exercer une activité lucrative quelconque.

Montant de rente :

  • 50% du salaire mensuel moyen pour l’assuré ayant cumulé 1080 à 3240 jours d’assurance.
  • Le taux de la pension d’invalidité est majoré de 1% pour chaque période d’assurance de deux cent seize jours, accomplie en sus de trois mille deux cent quarante jours, sans toutefois pouvoir dépasser 70% du salaire de référence.

Suppression ou Suspension de la pension :

  • En raison de la modification de l’état d’invalidité de l’assuré.
  • Si le titulaire exerce une activité lucrative quelconque pendant deux trimestres consécutifs.
  • Si le titulaire refuse de se soumettre aux visites médicales demandées par la CNSS.

Pension de vieillesse

Cadre juridique :

  • Dahir portant loi n. 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale tel que modifié et complété.
  • Décret n° 2.96.319 du 24 rabii II 1417 (9 septembre 1996) relatif aux prestations servies par la CNSS.
  • Décret n° 2.01.2723 du 27 hijja 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la CNSS.
  • Décret n° 2.11.342 du 26 rajab 1432 (29 juin 2011) fixant le montant minimal des pensions d’invalidité ou de vieillesse servies par la CNSS.

Conditions d’octroi de la pension :

  • Atteindre l’âge de la retraite.
  • Cesser toute activité salariale.
  • Justifier d’au moins trois mille deux cent quarante 3240 jours d’assurance.

Période d’ouverture de droit

  • La pension de vieillesse prend effet du premier jour du mois civil suivant la date de cessation du travail à condition que la demande de pension soit adressée à la CNSS dans le délai de six mois qui suit ladite date.
  • Si la demande est introduite après l’expiration de ce délai, la pension prend effet le premier jour du mois civil suivant la réception de la demande.

Montant de rente :

  • 50% du salaire mensuel moyen pour l’assuré ayant cumulé 3240 jours d’assurance.
  • Le taux de la pension de vieillesse est majoré de 1% pour chaque période d’assurance de deux cent seize (216) jours, accomplie en sus de trois mille deux cent quarante (3240) jours, sans toutefois pouvoir dépasser 70% du salaire référence.

Pension de survivants

Cadre juridique :

  • Dahir portant loi n. 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale tel que modifié et complété.
  • Décret n° 2.96.319 du 24 rabii II 1417 (9 septembre 1996) relatif aux prestations servies par la CNSS.
  • Décret n° 2.01.2723 du 27 hijja 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la CNSS.

Conditions d’octroi de la pension

  • En cas de décès de titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse.
  • Décès d’un assuré qui remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité ou comptait au moins trois mille deux cent quarante jours d’assurance.

Bénéficiaires :

  • Conjoint de l’assuré ou ses épouses à charge.
  • Enfants à charge âgés de moins de seize ans ou de vingt et un ans au cas où ils poursuivent leurs études, ou de dix-huit ans s’ils sont placés en apprentissage dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou dans les établissements agréés par l’administration.
  • Enfants handicapés à charge quel que soit leur âge.

Période d’ouverture de droit :

  • En cas de décès d’un titulaire de pension, du premier jour du mois civil suivant le décès.

  • Enfants à charge âgés de moins de seize ans ou de vingt et un ans au cas où ils poursuivent leurs études, ou de dix-huit ans s’ils sont placés en apprentissage dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou dans les établissements agréés par l’administration.

Délai de dépôt de la demande :

  • La demande de pension doit être adressée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans un délai de douze mois, sauf survenance de cas de force majeure, qui suit la date du décès.

Montant de la rente :

  • Pour le conjoint ou pour l’épouse ou les épouses, 50% du montant de la pension d’invalidité ou de vieillesse.
  • Pour les orphelins de père et de mère 50%.
  • Pour les orphelins de père ou de mère 25%.
DescriptionFichier
Arrêté du 7 Août 2002 fixant les tarifs des frais médicauxTélécharger
Arrêté du 16 Février 2010 fixant le salaire servant de base pour le calculTélécharger
Arrêté du 23 Décembre 1999 relatif au tableau des maladies professionnellesTélécharger
Arrêté du 27 Février 1975 relatif aux frais funérairesTélécharger
Dahir du 6 Février 1963 relatif à la réparation des ATTélécharger
Dahir du 31 Mai 1943 relatif aux maladies professionnelleTélécharger
Dahir du 9 Décembre 1943 accordant des majorations aux victimes ATTélécharger
Dahir N° 1- 60 -223Télécharger
Dahir portant loi du 9 octobre 1977Télécharger
Décret du 2 avril 1964 relatif à la détermination des rentes AT ou MPTélécharger
Décret du 10 Novembre 2010 relatif aux tarifs à appliquerTélécharger
Décret N° 2-61-096 fixant les conditions d'attribution, de réparation
et de renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie
nécessaires aux victimes d'accidents du travail
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Décret Royal portant loi du 22 octobre 1966Télécharger
Deux arrêtés du MEFP du 16 Février 2010 fixant le salaire des rentes et la majoration des rentesTélécharger
Liste de texte AT MPTélécharger
Loi 06.03 modifiant le dahir du 6 Février 1963Télécharger
Loi 18.01 modifiant et complétant le dahir du 6 Février 1963Télécharger
Loi 18.12 relatif à la réparation des AT (arabe)Télécharger