Questions / réponses relatives au code du travail

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Comment peut-on admettre la réduction du temps de travail et la diminution subséquente des salaires de manière unilatérale ?

Dans la limite de soixante jours par an, il est permis à l’entreprise qui traverse une crise économique passagère ou qui subit involontairement les effets de circonstances exceptionnelles, de réduire la durée ordinaire du travail par périodes continues ou discontinues, en réglant seulement les salaires correspondant à la durée du travail effectif, sous réserve que cette réduction de la durée conventionnelle du travail n’affecte pas plus de la moitié de la rémunération habituelle.

A cette fm, l’employeur doit recueillir l’avis préalable des représentants des travailleurs. Mais lorsque la réduction de la durée du travail doit dépasser les soixante jours, sa décision est suspendue à l’accord des représentants des salariés ou à défaut, à l’autorisation du gouverneur de la province ou préfecture (art 185)

A l’inverse, comment peut-on proroger la durée du travail autorisée ?

Lorsque le travail est organisé par équipes successives, sa durée est limitée à 8 heures continues par jour, entrecoupées d’une suspension d’une heure, au plus (art 188). Par contre, dans les autres situations, il est permis de répartir librement la durée du travail, sur la semaine ou l’année, dans la limite de 10 heures quotidiennes.

A côté de cette première distinction, on doit opérer une autre entre les situations dans lesquelles la durée du travail est prorogée exceptionnellement moyennant l’octroi d’un repos compensateur ou d’une rémunération sur la base du taux horaire ordinaire du salaire et les hypothèses qu’on désigne en termes d’heures supplémentaires, auxquelles recourent toutes les entreprises pour faire face à un surcroît exceptionnel de travail ou à des travaux « d’intérêt national ». Le plafond des heures supplémentaires autorisées a été établi à 80 heures par an pour chaque travailleur, avec possibilité de le relever à 100 heures, après avis des représentants des salariés dans l’entreprise (art 196 et décret n° 2.04.570 du 29 décembre 2004 fixant les conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail).

Quelles sont les situations dans lesquelles il est permis de récupérer le temps de travail perdu ou d’accomplir un travail additionnel à titre exceptionnel ?

Lorsque le travail est suspendu de manière collective, dans la totalité ou dans une partie d’un établissement en raison de causes accidentelles ou de la force majeure, la durée ordinaire du travail peut être prorogée, aux fins de récupérer les heures de travail perdues, d’une heure par jour, dans la limite de 30 jours par an, à condition que la durée quotidienne de travail ne dépasse pas 10 heures (art 189).

Lorsque l’organisation du travail impose des activités intermittentes, préparatoires ou additionnelles, la durée du travail des agents chargés de ces tâches peut également être prolongée sans dépasser, toutefois, 12 heures par jour ( art 190). De même, il est permis à toutes les entreprises de prolonger la durée ordinaire du travail journalier pour réaliser des travaux urgents destinés à prévenir des dangers imminents, à organiser des secours, à effectuer des réparations sur les bâtiments, les matériels et les équipements ou à éviter le dépérissement de matières.

Cette permission est accordée cependant :

  • la première journée, sans limitation.
  • sous le plafond de deux heures par jour pendant les trois journées suivantes (art 192).

Comment se compense la durée du travail ainsi prorogée ?

Le salarié peut obtenir, soit un repos compensateur, soit une rémunération pour le temps de travail additionnel sur la base du taux ordinaire de sa rémunération.

Existe-il une durée du travail prorogée qui ne donne pas lieu à une compensation quelconque ?

Tout le temps que le travailleur passe à son travail n’est pas considéré forcément comme temps de travail effectif, en conséquence, il ne reçoit pas de contrepartie pour :

  • le temps de repos intercalé dans la durée du travail, notamment celui des repas.
  • le temps qui correspond, en raison du caractère intermittent de l’activité, à une simple présence et non à l’accomplissement d’un travail effectif tels que le gardiennage, la distribution de carburant dans les stations, les services de prévention …etc. (art 193).

Quand recourt-on aux heures supplémentaires qui portent cette qualification ?

Les entreprises qui doivent réaliser des travaux revêtant le caractère d’intérêt national ou affronter un surcroît exceptionnel de travail peuvent faire travailler leurs salariés au-delà de la durée ordinaire de travail en leur versant un salaire augmenté de 25% pour les heures supplémentaires effectuées le jour, 50% lorsqu’elles ont lieu la nuit et 100%, le jour de repos hebdomadaire, quand bien même il aurait donné lieu à un repos compensateur (art 196­201).

En ce sens, on considère comme heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de la durée ordinaire de travail fixée au salarié y compris, le cas échéant, sa prorogation à titre d’exception ou de récupération (art 197).

On considère aussi comme telles les heures de travail accomplies au de-là de :

  • 10 heures par jour.
  • 2288 heures dans les entreprises qui répartissent la durée de travail sur l’année de manière égale.

la durée ordinaire de travail dans les entreprises qui adoptent une répartition égale du travail sur l’année (art 197-199).

Comment bénéficie-t-on du repos hebdomadaire ?

Les salariés de l’entreprise bénéficient de ce repos en même temps pour une durée de 24 heures, au moins, décomptée de minuit à minuit, le vendredi, samedi, dimanche ou jour de marché hebdomadaire, au choix de l’employeur (art 205-206).

Toutefois, les entreprises qui travaillent à feu continu sur des matières périssables peuvent accorder ce repos par roulement. Les autres peuvent requérir une autorisation administrative pour bénéficier de cette dérogation (art 207-208 et arrêté du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n° 342-05 du 9 février 2005 fixant les modalités d’attribution du repos hebdomadaire)

L’employeur peut-il supprimer ou réduire provisoirement ce repos ?

L’employeur peut suspendre le repos hebdomadaire lorsque les nécessités de l’entreprise l’exigent, en rapport avec la nature du travail ou les matières utilisées ou encore pour faire face à un surcroît exceptionnel de travail (art 212), cette faculté est exclue, cependant, à l’égard des jeunes travailleurs, des handicapés et des femmes de moins de 20 ans (art 214).

Les entreprises qui accordent le repos hebdomadaire à tous les salariés de manière concomitante, peuvent aussi, si la nature du travail l’exige, réduire de moitié sa durée pour le personnel chargé de l’entretien (art 213).

Dans les deux cas, il faut compenser la privation de ce repos par un repos de même durée à accorder au cours du mois (art 215 — décret n°2.04.513 du 29 décembre 2007 organisant le repos hebdomadaire).

Le travail effectué le jour de repos hebdomadaire donne lieu à une majoration de 50% s’il est accompli le jour et de 100% la nuit (art 201 al 2).

Quels sont les titulaires du droit au repos des journées fériées et payées ?

Tout salarié qui était au service de l’employeur la veille de ces journées ou qui a accompli 13 jours de travail au cours du mois précédant a droit à ce repos. Il reçoit, à cette occasion, une indemnité égale au salaire journalier (art 219 à 221 et décret n° 2.04.426 du 29 décembre 2004 fixant la liste des jours fériés et chômés payés par les entreprises industrielles, commerciales,les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières).

Comment s’effectue la compensation des salariés privés de ces congés ?

Dans les entreprises qui travaillent nécessairement à feu continu et qui attribuent le repos hebdomadaire par roulement, il est possible de faire travailler les salariés le jour férié chômé et payé en leur versant un salaire supplémentaire équivalant à la rémunération d’une journée de travail (art 223-224).

En pratique le salarié maintient à l’occasion du jour de congé payé son salaire quotidien malgré la suspension du travail ; s’y ajoute en ce qui concerne le travailleur qui a été privé de ce repos, une indemnité de même valeur.

Cette faculté est reconnue aussi aux établissements de spectacle, à ceux qui utilisent des denrées périssables, aux commerces de détail des produits alimentaires ainsi qu’aux cafés, restaurants et hôtels (art 223).

Les salariés payés totalement ou partiellement au pourboire bénéficient d’un repos compensateur qui s’ajoute à leur congé annuel payé, même lorsque leur rémunération est constituée d’une part fixe qui est payée par l’employeur (art 224).

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